Étudiant : notion de travail léger enfin définie
Depuis début 2026, les jeunes de 15 ans peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiant à condition qu’il n’effectuent que des « travaux léger ». cette notion de « travail léger » n’avait cependant pas été définie. Un arrêté royal vient préciser les choses.
Qu’est-ce que le travail léger ?
Les jeunes de 15 ans n’ayant pas terminé leur obligation scolaire à temps plein pourront conclure un contrat d’occupation d’étudiant mais ne pourront effectuer que certaines activités spécifiques :
- Aide à l'accueil et préposé au vestiaire;
- Réassortisseur;
- Assistant de vente dans le commerce de détail;
- Activités logistiques, c'est-à-dire : la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation des commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits;
- Tâches légères de nettoyage, c'est-à-dire des tâches qui impliquent une faible charge physique, ne nécessitent que peu de force et sont de courte durée, notamment dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l'aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires;
- Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins, à savoir : distribution et débarrassage des repas et des boissons.
Il s’agit donc d’activités qui ne nécessitent pas de formation spécifique et qui requièrent pas l’utilisation d’équipements mécaniques.
L’arrêté royal précise également que ces activités ne peuvent pas entraver l’assiduité scolaire de ces jeunes.
Quelles limites en matière de durée du travail ?
Pour rappel, les jeunes de 15 ans n’ayant pas fini leur obligation scolaire à temps plein ne peuvent travailler plus de 2 heures par jour scolaire (8 heures par jour le weekend ou un jour non scolaire) et maximum 12 heures par semaine en dehors des périodes de vacances scolaires.
D’autres règles spécifiques en matière de durée de travail seront d’application pour ces travaux légers, notamment l’intervalle entre la fin et la reprise du travail qui devra comporter au minimum 14 heures consécutives de repos ou encore l’interdiction de prester des heures supplémentaires.
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Source(s) :
- arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B. 04 mai 2026.
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