Horaires de travail dans le règlement de travail : assouplissements à partir du 1er juin 2026
La chambre a adopté un projet de loi qui prévoit certains assouplissements en matière d’horaires de travail à temps plein dans le règlement de travail.
Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 2026.
Situation jusqu’au 31 mai 2026
Règlement de travail
Tout règlement de travail doit mentionner :
- les horaires de travail à temps plein ;
- les horaires de travail à temps partiel fixes sauf s’ils se situent dans les horaires de travail à temps plein repris dans le règlement de travail ;
- les règles d’application des horaires de travail à temps partiel variables (cadre général).
Contrat de travail
Quant au contrat de travail, il doit mentionner :
- si le travailleur est occupé à temps plein, l’horaire de travail (ou un renvoi aux dispositions ad hoc du règlement de travail) ;
- si le travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’un horaire de travail fixe, le régime et l’horaire de travail ;
- si le travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’un horaire de travail variable, le principe selon lequel l’horaire est variable, le régime de travail et un renvoi aux dispositions ad hoc du règlement de travail.
Situation à partir du 1er juin 2026
Règlement de travail
L’obligation de mentionner, dans le règlement de travail, les horaires de travail à temps plein est assouplie.
En effet, il est possible, à partir du 1er juin 2026 et sauf exceptions, de remplacer la mention des horaires de travail à temps plein par une mention relative au cadre de la durée normale de travail dans l’entreprise. Il s’agit bien d’une possibilité et non d’une obligation.
Concrètement, à partir du 1er juin 2026, vous pouvez ne plus mentionner les horaires de travail à temps plein dans votre règlement de travail à la condition toutefois d’y mentionner le cadre de la durée normale de travail, c’est-à-dire :
- les jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées ;
- la plage journalière au cours de laquelle les prestations de travail peuvent être fixées ;
- la durée de travail journalière minimale et maximale ;
- la durée de travail hebdomadaire normale et maximale.
Signalons que le cadre de la durée normale de travail doit couvrir l’exécution normale du travail dans votre entreprise ; il ne peut pas délimiter des périodes purement théoriques et/ou hypothétiques (notamment en fixant des limites les plus larges possible).
Si vous optez pour la mention, dans votre règlement de travail, du cadre de la durée normale du travail, les horaires de travail à temps plein doivent se situer dans ce cadre. Il en sera de même pour les horaires de travail à temps partiel fixes.
Dans le cas contraire, c’est-dire si des horaires de travail à temps plein et/ou à temps partiel fixes ne se situent pas dans le cadre de la durée normale de travail (défini par votre règlement de travail), il faut (continuer à) les mentionner séparément dans votre règlement de travail.
Le cadre de la durée normal de travail ne vise pas les horaires de travail à temps partiel variables ; pour ces horaires, il faut (continuer à) mentionner les règles d’application (cadre général) dans votre règlement de travail.
Modification du règlement de travail
Si vous souhaitez insérer le cadre de la durée normale de travail dans votre règlement de travail, vous devez respecter la procédure de concertation au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs.
Rappelons que, à défaut d’accord au sein de votre entreprise, il y a lieu de suivre une procédure de conciliation. En l’absence de conciliation, il incombe à la commission paritaire de prendre une décision. Pour être valable, cette décision doit recueillir au moins 75 % des suffrages exprimés par chacune des parties (représentants des employeurs et représentants des travailleurs).
Dans certains cas cependant, la décision de la commission paritaire ne doit recueillir que les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des travailleurs. Il en est ainsi lorsque le projet de modification du règlement de travail porte sur :
- une extension du cadre de la durée normale du travail tel que défini dans le règlement de travail ;
- l’introduction d’un horaire de travail qui se situe en dehors du cadre de la durée normale de travail tel que défini dans le règlement de travail ;
- l’introduction d’un horaire de travail en l’absence de cadre de la durée normale de travail dans le règlement de travail.
Rappelons également que, au terme de la procédure de modification, vous êtes tenu :
- de remettre une copie de la modification du règlement de travail à chaque travailleur (avec accusé de réception) ;
- et, dans les 8 jours de son entrée en vigueur, de communiquer cette modification à la direction du contrôle des lois sociales compétente pour le siège social et à la direction du contrôle des lois sociales compétente pour chaque siège d’exploitation où sont occupés des travailleurs (via www.reglementdetravail.belgique.be).
Contrat de travail
Si vous optez pour la mention, dans votre règlement de travail, du cadre de la durée normale du travail, le contrat de travail du travailleur occupé à temps plein doit mentionner son horaire de travail (un renvoi aux dispositions du règlement de travail ne suffit pas).
Quant au contenu du contrat de travail des travailleurs occupés à temps partiel, il reste inchangé (voyez ci-dessus).
Vous avez des questions ?
Vous avez des questions concernant l’impact de cette nouvelle législation sur vos documents (règlement de travail et/ou contrat de travail) ? Vous souhaitez les adapter ?
N’hésitez pas à contacter nos juristes via service-juridique@easypay.be.
Source :
- Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail (1324/009), www.lachambre.be.
Partager sur des médias sociaux :