Flexi-jobs dans tous les secteurs : le Conseil des ministres donne son feu vert !
Les flexi-jobs permettent aux travailleurs et aux pensionnés de percevoir des revenus complémentaires dans certaines (sous-)commissions paritaires, à des conditions favorables.
L'Accord de coalition fédérale 2025-2029 prévoit diverses modifications au statut des flexi-jobs.
Le Conseil des ministres a récemment donné son feu vert à cet effet.
Extension du champ d'application des flexi-jobs aux secteurs privé et public
Depuis l'introduction des flexi-jobs dans l'Horeca fin 2015, leur champ d'application a été systématiquement élargi.
À partir du 1er juillet 2026, les flexi-jobs devraient être possibles dans l'ensemble des secteurs privé et public, dans le respect des règles d'accès aux professions protégées de ces secteurs.
À certaines conditions, un secteur devrait cependant pouvoir prendre les décisions suivantes concernant les flexi-jobs :
- Les exclure en tout ou en partie ;
ou
- Les autoriser à nouveau en tout ou en partie.
Pour le secteur privé, les modalités existantes en matière d'exclusion et de réautorisation sont maintenues. Pour le secteur public, une réglementation distincte est en cours d'élaboration.
Flexi-jobs possibles pour les fonctions soignantes
Pour l'instant, les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé ne peuvent pas être exercées dans le cadre de flexi-jobs. Pensez par exemple aux tâches des infirmiers/infirmières et des kinésithérapeutes.
À partir du 1er juillet 2026, ces tâches pourront être effectuées par des flexi-travailleurs.
L'objectif est d'assurer la continuité des soins tout en respectant les diplômes et qualifications requis pour l'exercice de ces professions de soins.
En outre, la possibilité de limiter les flexi-jobs à une partie proportionnelle du volume total de travail chez un employeur est étendue à l'ensemble du secteur privé et public de la santé, y compris les structures d'accueil pour enfants.
Maintien de l'exclusion pour les fonctions artistiques
À l'heure actuelle, les fonctions artistiques, artistico-techniques et de soutien artistiques qui comportent des activités déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts ne peuvent pas être exercées dans le cadre d'un flexi-job.
Cette interdiction est maintenue.
Adaptation des conditions relatives aux flexi-jobs aux trimestres T et T-3
Pour pouvoir être occupé comme flexi-travailleurs, certaines conditions doivent être remplies aux trimestres T-3 (troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel le flexi-job est exercé) et T (trimestre en cours) ; en outre, une condition de prestation supplémentaire s'applique pour l'exercice d'un flexi-job.
Condition d'occupation minimale au trimestre T-3
Un travailleur qui souhaite exercer un flexi-job chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) doit, au cours du troisième trimestre précédant le flexi-job (T-3), déjà être occupé au moins à 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté.
Cette condition ne s'applique actuellement pas aux travailleurs ayant pris leur pension au trimestre de référence T-2. Il s'agit de toutes les personnes bénéficiant d’une pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage valable en tant que tel. Les allocations de transition n'entrent pas en ligne de compte.
À partir du 1er juillet 2026, cette condition d'occupation minimale ne s'appliquerait pas pour les travailleurs pensionnés au trimestre de référence T.
Incompatibilités au trimestre T
Ne pas être occupé chez l’employeur chez lequel le flexi-job est exercé dans le cadre d'un autre contrat de travail
Au cours du trimestre T (trimestre de l'occupation comme flexi-job), plusieurs incompatibilités s'appliquent.
Un flexi-travailleur ne peut ni avoir été occupé précédemment ni être occupé en plus dans le cadre d'un autre contrat de travail ou d'une désignation statutaire chez l'employeur auprès duquel il exerce son flexi-job.
Une exception est cependant prévue pour le travailleur qui peut passer d'un flexi-job à un autre type de contrat de travail ou à une désignation statutaire au cours du trimestre.
À partir du 1er juillet 2026, cette condition ne s'appliquerait pas aux travailleurs intérimaires à condition que l'agence d'intérim ne mette pas le flexi-travailleur à la disposition du même utilisateur en tant qu'intérimaire et en tant que flexi-travailleur.
Limitation de l'occupation auprès d'un employeur lié
Depuis 2024, il n'est plus possible d'exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à la société dans laquelle le travailleur exerce un contrat de travail pour une occupation à au moins 4/5e d'une occupation à temps plein d'une personne de référence.
Cette notion de lien est évaluée à la lumière des dispositions de l'article 1.20 du Code des sociétés et des associations.
L'Accord de coalition fédérale 2025-2029 prévoit la levée de cette interdiction pour les travailleurs à temps plein.
À partir du 1er juillet 2026, la condition selon laquelle le flexi-travailleur ne peut pas travailler au trimestre T pour une entreprise liée ne s'appliquerait plus à un travailleur régulier à temps plein occupé dans une entreprise liée ou une ou plusieurs autres entreprises, liées ou non.
La notion d'occupation régulière à temps plein implique qu'un travailleur occupe déjà, auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs, un emploi au moins équivalent à l'emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel cet emploi est exercé.
Cette exception vaut également pour les intérimaires. Ils peuvent donc aussi travailler en tant que flexi-travailleurs pour une entreprise liée à l'agence d'intérim, pour autant qu'ils soient déjà mis à disposition à temps plein par cette agence d'intérim.
Adaptation du salaire horaire maximum dans le cadre d'un flexi-job
Un flexi-salaire maximum a été déterminé expressément au 1er janvier 2024. Son montant s'élève à 150 % du salaire de base minimum du secteur applicable pour la fonction exercée ou du RMMMG. Une CCT rendue obligatoire par A.R. peut prévoir un montant maximum dérogatoire. L'objectif est d'éviter des rémunérations excessives.
Pour le secteur Horeca, le projet de loi prévoit que le flexi-salaire ne peut pas dépasser 21 EUR de l'heure. Ce montant sera adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
Une CCT rendue obligatoire par A.R. peut toutefois prévoir ici aussi un montant maximum dérogatoire.
Dans les autres secteurs (hors Horeca), la limite de 150 % du salaire de base minimum ne s'appliquera plus au flexi-salaire, mais au salaire de base qui en fait partie.
De ce fait, ce ne sera plus le flexi-salaire (y compris les indemnités, les primes et les avantages) qui sera plafonné, mais uniquement le salaire de base. Les primes ou suppléments qui ne sont pas d’application générale auprès de l’employeur en vertu de dispositions légales ou réglementaires générales font partie du salaire de base.
Les modifications ci-dessus n'ont pour l’instant pas encore été publiées au Moniteur belge et sont dès lors encore susceptibles de modifications.
Source(s) :
- Communiqué du Conseil des ministres du 30 avril 2026, « Dispositions diverses en matière de flexi-jobs – Deuxième lecture » ;
- Projet de loi du 8 mai 2026 portant des dispositions diverses en matière de flexi-jobs (DOC 56 1526/001).
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