Projet de loi-programme déposé à la Chambre !
Un projet de loi-programme a récemment été déposé à la Chambre ! Il contient toute une série de mesures qui avaient déjà été annoncées dans l’accord du Gouvernement fédéral et dans les divers accords qui ont suivi.
Il prévoit entre autres l’introduction de l’« indexation en centimes », de nombreuses adaptations des réductions groupes-cibles existantes et l’introduction des check-in et check-out pour les travaux immobiliers.
Poursuivez votre lecture pour en découvrir les grandes lignes.
Limitation de la déduction forfaitaire des frais sur les revenus provenant des droits d'auteur
À certaines conditions, les droits d’auteur peuvent constituer une forme de rémunération fiscalement avantageuse.
Si les conditions légales sont remplies, un taux de précompte mobilier de 15 % est appliqué sur les revenus nets issus de droits d’auteur.
Par revenus nets, il convient ici d’entendre les revenus bruts (avant retenue du précompte mobilier), diminués des éléments suivants :
- Cotisations ONSS ;
- ET frais professionnels réels justifiés ou forfait de frais dégressif légal.
La déduction des frais forfaitaires n’est appliquée qu’une seule fois par contribuable et par exercice d’imposition sur l’ensemble des revenus mobiliers.
À compter du 1er janvier 2026, l’application de la déduction forfaitaire dégressive des frais, calculée selon des tranches de revenus déterminées, et la déduction forfaitaire des frais de 15 % pour droits d’auteur, est limitée aux revenus provenant de droits d’auteur relatifs aux activités pour lesquelles le contribuable détient une attestation du travail des arts de type « plus » ou ordinaire au moment où les revenus sont payés ou attribués.
Les artistes qui ne disposent que d’une attestation de type « starter » n’entrent dès lors plus en ligne de compte pour la déduction forfaitaire des frais. Ils conservent toutefois la possibilité de justifier leurs frais professionnels réels et de les déduire de leurs revenus bruts provenant de droits d’auteur.
La mesure ci-dessus s’applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026. Remarque : en ce qui concerne les retenues du précompte mobilier, les modifications susmentionnées ne s'appliquent qu'aux revenus payés ou attribués à partir du dixième jour suivant la publication de cette loi-programme au Moniteur belge.
Modération générale des différents systèmes de dispense de versement du précompte professionnel via un facteur de correction
En appliquant la mesure de dispense partielle de versement du précompte professionnel, un employeur peut réduire considérablement ses coûts salariaux.
Concrètement, cette mesure permet à l'employeur de ne pas devoir verser au fisc une partie du précompte professionnel retenu sur le salaire des travailleurs.
Il ressort d’un rapport du Comité de suivi que les dépenses fiscales résultant de la dispense partielle de versement du précompte professionnel devraient augmenter de 8,36 % entre 2025 et 2030.
Afin de préserver la viabilité budgétaire des différents régimes de dispense partielle de versement du précompte professionnel sans en vider la substance, une modération générale est introduite. Celle-ci prend la forme d’un facteur de correction qui atténue le coût fiscal total de ces régimes de dispense.
Le but de cette mesure est de geler le coût total des différentes dispenses pendant plusieurs années consécutives.
Ce facteur de correction est fixé comme suit :
- 97 % pour les rémunérations payées ou attribuées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 ;
- 93,35 % pour les rémunérations payées ou attribuées entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 ;
- 95,90 % pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2029.
En fonction de l’évolution des montants non versés au Trésor par rapport à l’année civile 2026, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, procéder à une adaptation des pourcentages susmentionnés au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle à laquelle le facteur de correction se rapporte, et ce, au plus tard le 31 décembre 2028.
Un A.R. pourra en outre déterminer la manière dont les employeurs, qui demandent l’une des dispenses auxquelles s’applique le facteur de correction, doivent apporter la preuve que le facteur de correction a été correctement appliqué sur le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor.
Modération salariale par la limitation temporaire de l’adaptation des salaires conformément à un mécanisme d’indexation
L'accord budgétaire de novembre 2025 faisait état d’une « indexation en centimes » sur les salaires supérieurs à la médiane. Dans le cadre de cette mesure, l'indexation sera temporairement limitée pour certain(e)s salaires, pensions et allocations sociales « élevé(e)s ».
Cette mesure comprend les 3 éléments suivants :
- Modération de l’indexation pour certains salaires élevés ;
- Cotisation spéciale de modération salariale ;
- Cotisation spéciale de modération salariale consolidée.
a) Modération de l’indexation
À compter du 1er juin 2026, les dispositions légales, réglementaires et statutaires, ainsi que les clauses des conventions individuelles et collectives de travail et des décisions unilatérales, qui prévoient de lier les salaires de base barémiques et réels à un mécanisme d’indexation, ne produiront leurs effets qu’à concurrence de 2 % du salaire de référence à temps plein, plafonné à un montant de 4.000 EUR.
Une mesure analogue sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2028.
La modération de l’indexation sera appliquée en 2 cycles.
Premier cycle à partir du 1er juin 2026
Le premier cycle débute le 1er juin 2026 et se termine au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 % au total par l’addition des pourcentages d’indexation applicables depuis le début de la période de modération.
Deuxième cycle à partir du 1er janvier 2028
Le deuxième cycle débutera le 1er janvier 2028, sauf si, à cette date, les 2 % du premier cycle n’ont pas encore été atteints pour chaque secteur. Ce deuxième cycle prendra fin au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 % au total par l’addition des pourcentages d’indexation applicables depuis le début de la période de modération.
Le salaire de référence de 4.000 EUR sera indexé selon un mécanisme d'indexation prédéfini.
Si le pourcentage d’indexation cumulé réel est supérieur à 2 %, le salaire de référence est indexé dans sa totalité, à concurrence de la différence entre ce pourcentage d’indexation réel et 2 %.
Le salaire de référence d'une personne soumise à la modération salariale et qui entre en service après la date de début du premier ou du deuxième cycle est réputé avoir subi les indexations à partir de la date de début de la période de modération concernée.
Dispositions générales relatives à la modération salariale
Dans le cadre de l'application de la modération salariale, seul le salaire mensuel de base fixe barémique indexé ou, le cas échéant, le salaire mensuel de base contractuel indexé exprimé sur une base à temps plein est pris en considération, indépendamment des heures ou prestations.
Le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire de base contractuel indexé lorsqu’aucun salaire de base barémique n’a été déterminé ou lorsque le salaire contractuel est supérieur au salaire de base barémique.
Il n’est donc pas tenu compte des éléments suivants : sursalaire, chèques-repas, primes de rendement, primes de fin d’année, éco-chèques, primes de bénéfices, suppléments pour le travail de nuit ou le week-end, etc.
Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire de référence est déterminé en ramenant le salaire à temps partiel à une base à temps plein, en fonction de la fraction d’occupation.
Pour les travailleurs dont le salaire de référence à temps plein est inférieur à 4.000 EUR, rien ne change. L'indexation de leur salaire est entièrement maintenue.
Exemple :
En janvier 2027, une indexation de 2,2 % est prévue dans la CP 200.
Un employé dont le salaire de référence (mensuel à temps plein) est de 3.000 EUR percevra, après indexation, un salaire de 3.066 EUR, c.-à-d. 3.000 EUR x 1,022. Ce travailleur ne relève pas du champ d’application de la modération salariale limitée.
Un employé dont le salaire de référence (mensuel à temps plein) est de 10.000 EUR percevra, après cette indexation, 10.100 EUR.
Ce montant est obtenu comme suit :
- Indexation de 2 % limitée à la partie du salaire de référence jusqu’à 4.000 EUR :
4.000 EUR x 2 % = 80 EUR - Indexation de l’ensemble du salaire de référence à hauteur de la différence entre le pourcentage d'indexation cumulé réel et ces 2 % (2,2 % - 2 % = 0,2 %) :
10.000 EUR x 0,2 % = 20 EUR
b) Cotisation spéciale de modération salariale
Pour chaque mois des première et deuxième périodes de modération, les employeurs et les tiers payeurs doivent verser à l’ONSS une cotisation spéciale de modération salariale à partir du moment où une première indexation a eu lieu. Cette cotisation est calculée sur les salaires sur lesquels la modération salariale a été appliquée et est égale à la moitié du produit de la modération salariale.
Cette cotisation spéciale de modération salariale sera calculée en 2 cycles :
- Au plus tôt au 1er juin 2026 : calcul de la cotisation jusqu'à ce que l'indice de 2 % soit atteint pour tous les secteurs ;
- Au plus tôt au 1er janvier 2028 : calcul de la cotisation jusqu'à ce que l'indice de 2 % soit atteint pour tous les secteurs.
Cette cotisation spéciale de modération salariale est calculée selon une formule spécifique.
c) Cotisation spéciale de modération salariale consolidée
L’ONSS percevra enfin aussi une cotisation spéciale de modération salariale consolidée, et ce, en 2 phases.
La cotisation de modération salariale consolidée provisoire sera due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l’effet de la modération du premier cycle a été atteint pour tous les salaires auxquels s’applique un mécanisme d’indexation, tel que déterminé par le Roi dans un A.M.
La cotisation de modération salariale consolidée définitive sera due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l’effet de la modération du deuxième cycle a été atteint pour tous les salaires auxquels s’applique un mécanisme d’indexation, tel que déterminé par le Roi dans un A.M.
Modification du calcul du bonus à l'emploi social
Le bonus à l'emploi garantit aux travailleurs à faible revenu un salaire net plus élevé en leur donnant droit à une réduction de leurs cotisations ONSS personnelles.
Le calcul du bonus à l'emploi social sera adapté au 1er janvier 2028.
Le renforcement du bonus à l'emploi social sera garanti par un relèvement du plafond salarial supérieur et moyen.
Ces modifications devraient être d'application à partir du 1er janvier 2028.
Modifications apportées à la réduction ONSS premiers engagements
L'octroi des réductions ONSS fédérales premiers engagements vise à encourager les employeurs à engager des (nouveaux) travailleurs.
Après plusieurs adaptations au cours des dernières années, l'Accord de coalition fédérale 2025-2029 prévoit à nouveau une réforme en profondeur de cette mesure.
La réduction groupe-cible premiers engagements sera à nouveau étendue à 5 travailleurs au 1er avril 2026.
Le montant maximal de la réduction pour l’engagement d'un premier travailleur sera en outre plafonné à 2.000 EUR.
Un arrêté ministériel peut fixer un régime transitoire pour l'application de la réduction groupe-cible pour l’engagement d’un premier, deuxième et/ou troisième travailleur, s'ils ont débuté avant le 1er avril 2026.
Cessation de la réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours
À certaines conditions, un employeur qui instaure une réduction collective du temps de travail pour l’ensemble de son personnel ou pour une (certaines) catégorie(s) de travailleurs peut actuellement bénéficier d’une réduction groupe-cible pour la réduction collective du temps de travail
Un employeur qui instaure une semaine de quatre jours peut en outre bénéficier d'une réduction groupe-cible semaine de quatre jours à certaines conditions.
Vous trouverez les détails complets de ces mesures ici.
Au 1er avril 2026, la réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours sera supprimée.
Notez que les employeurs ayant introduit ces régimes de réduction du temps de travail et/ou de semaine de quatre jours avant le 1er avril 2026 conserveront le droit d'appliquer la réduction groupe-cible y afférente selon les règles en vigueur au 31 mars 2026, pour la durée restante. Pendant cette période de transition, il ne sera pas possible d’appliquer la réglementation relative à la poursuite d'une réduction ONSS.
Exclusion des sportifs rémunérés de l'exonération des cotisations de sécurité sociale au-delà du plafond salarial ONSS
Depuis le 1er juillet 2025, les cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires élevés sont limitées. Au-delà d'un certain plafond trimestriel, l'employeur n'est plus redevable de cotisations ONSS de base. Ce plafond salarial s’élève à 86.700 EUR par trimestre depuis le 1er janvier 2026.
Ce plafond est lié à un mécanisme d'indexation spécifique.
Les sportifs dont la rémunération dépasse le plafond salarial peuvent actuellement bénéficier de cette mesure, tandis que les employeurs de ces sportifs ont déjà droit à la réduction spéciale des cotisations de sécurité sociale pour les sportifs rémunérés.
Afin d’éviter ce double avantage, les sportifs rémunérés ou coureurs cyclistes professionnels occupés par des employeurs visés à l’article 353bis/16 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, seront exclus du champ d’application de cette mesure à compter du 1er avril 2026.
Perte éventuelle de l'avantage des réductions de cotisation ONSS pour certaines infractions commises délibérément
Un employeur qui n'a pas déclaré spontanément à l’ONSS certains membres de son personnel est tenu de les déclarer soit volontairement, soit d’office. Pour l’instant, il peut toujours avoir recours aux réductions de cotisations habituelles lors de cette déclaration.
À compter du 1er avril 2026, à titre de sanction supplémentaire, le droit à la réduction de cotisation pourra être retiré à l'employeur qui a commis délibérément une infraction en matière de déclaration immédiate à l’emploi (telle que sanctionnée par les articles 181, 181/1, 232, 234 et 235 du Code pénal social) pour les travailleurs concernés et pour les trimestres au cours desquels l’infraction a été constatée pour ces travailleurs.
Concrètement, il s'agit de la perte éventuelle de l'application des avantages suivants :
- Réduction structurelle ;
- Réduction groupe-cible pour les premiers engagements ;
- Réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours ;
- Réduction groupe-cible pour les travailleurs fixes à temps plein dans l'Horeca ;
- Réduction groupe cible pour les sportifs rémunérés ;
- Exonération des cotisations patronales au-dessus du plafond salarial.
Dans une telle situation, l'ONSS sera tenu de percevoir le bénéfice perdu auprès de l’employeur condamné.
Fixation de la cotisation minimale de pension pour les membres du personnel statutaire nommés après le 31 mai 2026
L'Accord de coalition fédérale 2025-2029 stipule que, pour chaque nouvelle nomination d’un fonctionnaire statutaire, la cotisation de pension doit désormais couvrir son coût.
Une cotisation patronale de 9,5 % est prévue dans ce cadre et augmentera progressivement jusqu'à atteindre 38 % en 2029 pour certaines nouvelles nominations de membres du personnel statutaire accordées après le 31 mai 2026.
Introduction des check-in et check-out pour les travaux immobiliers.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, diverses mesures sont prévues. Des contrôles éclairs sont notamment effectués à intervalles réguliers dans certains secteurs et il existe, dans certains cas, un enregistrement obligatoire des présences.
Suppression de la possibilité d'enregistrement préalable de la présence des travailleurs pour les travaux immobiliers
À une date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard au 1er janvier 2027, les employeurs ne pourront plus enregistrer les présences de leurs travailleurs à l'avance et à distance.
À l'avenir, l'enregistrement devra être effectué en temps réel par la personne concernée elle-même sur les chantiers, à chaque fois au début et à la fin de l’activité.
Le travailleur sera responsable de l'enregistrement de sa présence sur le lieu de travail. L'enregistrement devra être effectué en personne.
Cet enregistrement pourra avoir lieu via :
- un système de badges, pour lequel l’entrepreneur-employeur doit alors mettre un badge à la disposition du travailleur salarié ou indépendant qui accède au lieu de travail pour son compte ;
- un code QR.
L’entrepreneur (ou sous-traitant) doit prendre les mesures nécessaires pour que chaque personne puisse s’enregistrer avant de pénétrer pour son compte sur le lieu de travail ou le quitter. L'employeur ne sera toutefois pas tenu de fournir un smartphone à ses travailleurs pour permettre ces enregistrements.
Si l’employeur a rempli ses obligations, il ne pourra pas être tenu responsable des oublis, des erreurs ou du refus du travailleur de s’enregistrer.
La désignation des acteurs responsables de la livraison, de l’installation et du bon fonctionnement de l’appareil d’enregistrement reste inchangée.
Introduction des check-in et check-out pour les travaux immobiliers
À compter d’une date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2027, l’heure d’arrivée au chantier temporaire ou mobile et l’heure de départ de celui-ci devront être enregistrées.
Les conditions actuellement en vigueur sont maintenues.
L’introduction de l’enregistrement OUT dans le secteur de la construction, combinée à la suppression de la possibilité d’enregistrement préalable, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et la concurrence déloyale et vise également à améliorer la sécurité sur le lieu de travail.
Attention : les mesures susmentionnées sont basées sur un projet de législation et sont donc encore susceptibles de modifications.
Source(s) :
- Projet de loi-programme du 23 février 2026 (DOC 56 1378/001).
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